
Un récent jugement du Tribunal du travail de Luxembourg (Trib. trav. Lux., 08.05.2025) a tranché la question longtemps débattue du statut juridique des livreurs des plateformes de livraison en ligne.
En l’espèce, des livreurs luxembourgeois engagés par une plateforme de livraison en ligne en qualité de travailleurs indépendants ont sollicité la requalification de leur statut, demandant à être reconnus comme salariés.
Ces dernières années, les conditions de travail des livreurs des plateformes numériques ont fait l’objet d’un vif débat politique, nombre d’acteurs estimant qu’ils seraient indûment qualifiés d’indépendants au regard de la précarité de leurs conditions de travail.
Ce débat juridique s’est également développé dans plusieurs pays européens : certains ont reconnu la qualité de travailleurs indépendants aux livreurs de plateformes, tandis que d’autres ont considéré qu’il s’agissait d’une situation de travail indépendant fictif justifiant l’octroi du statut de salarié.
En l’espèce, les demandeurs ont soutenu qu’il est de jurisprudence constante que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la qualification donnée à leur convention, mais des conditions réelles dans lesquelles l’activité est exercée.
Le Tribunal du travail a retenu que, pour déterminer si les livreurs doivent être qualifiés de travailleurs indépendants ou de salariés, il convient d’apprécier l’existence d’un « lien de subordination » entre le travailleur et la société.
En droit luxembourgeois, un travailleur est considéré comme salarié lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : l’exécution d’un travail, l’octroi d’une rémunération en contrepartie de ce travail et l’existence d’un lien de subordination à l’égard du pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur.
Dans son analyse, le Tribunal du travail a notamment pris en considération les éléments suivants :
Premièrement, les livreurs disposent de la liberté d’organiser eux-mêmes leurs horaires via une application de réservation de créneaux, ce qui leur confère un degré d’autonomie dont ne bénéficie pas, en principe, un salarié.
Deuxièmement, les livreurs des plateformes ont la faculté d’accepter ou de refuser les missions proposées, prérogative qui n’est généralement pas compatible avec le statut de salarié.
Troisièmement, les travailleurs utilisent leur propre matériel (notamment leur vélo et leur téléphone) et supportent eux-mêmes leurs frais professionnels, y compris leurs cotisations sociales.
Enfin, et peut-être surtout, le Tribunal a relevé que les livreurs sont libres de travailler pour d’autres plateformes ou clients sans autorisation ni information préalable de la société concernée, élément penchant fortement en faveur de la qualification d’indépendant.
Cela étant, la question ne saurait être considérée comme définitivement tranchée. La directive (UE) 2024/2831 relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via des plateformes numériques, qui devra être transposée en droit luxembourgeois au plus tard le 2 décembre 2026, est susceptible de modifier sensiblement l’approche traditionnellement adoptée par les juridictions luxembourgeoises en matière de qualification des relations de travail.
En effet, cette directive instaure une présomption légale d’existence d’une relation de travail fondée sur des indices objectifs de contrôle et renverse la charge de la preuve au détriment de la plateforme numérique.
Une telle évolution pourrait conduire à un revirement de la jurisprudence actuelle ainsi qu’à une redéfinition du « lien de subordination » en droit luxembourgeois, à la lumière des nouvelles formes de contrôle algorithmique et organisationnel exercées par les plateformes numériques, en privilégiant une appréciation plus factuelle et objective de la relation entre les plateformes et leurs livreurs.

