Le gérant unique non salarié d’une société à responsabilité limitée (SARL) est toujours libre de démissionner de ses fonctions. Il peut le faire à tout moment.
Bien que la Loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 (« LSC ») soit pour le moins silencieuse quant aux obligations qui incombent au gérant unique en cas de démission, ce dernier se doit cependant de remplir préalablement certaines formalités.
Le gérant devra en premier lieu informer bien évidemment la société de sa décision de démissionner. Celle-ci devra être notifiée par courrier recommandé à l’associé ou à chacun des associés, s’il y en a plusieurs, ce afin de ne pas s’exposer à des contestations quant à la recevabilité de la démission.
Le gérant n’a pas à motiver sa décision qui peut être prise unilatéralement, sans qu’il y ait assentiment du/des associé(s), alors que le régime du mandat prévoit expressément une faculté de renonciation unilatérale du mandataire.
Le départ du gérant devra en revanche être acté par la société dans le cadre d’une assemblée générale des associés, dont la tenue pourra être demandée par le gérant, sur base de l’article 710-21 alinéa 2 LSC.
La démission du gérant ne devant pas intervenir à contretemps, ni causer un préjudice à la société ou à/aux associé(s), elle devra partant être assortie d’un préavis. Elle ne prendra ainsi effet qu’à l’expiration d’un délai raisonnable qui permettra à la société de procéder au remplacement du gérant démissionnaire. Ce dernier ne peut donc démissionner avec effet immédiat, sous peine d’engager sa responsabilité.
Dès lors qu’elle est effective, la démission du gérant, pour être opposable aux tiers, devra faire l’objet d’une publication au Registre du commerce et des sociétés.
Quelles seraient les conséquences pour la SARL dans l’hypothèse où celle-ci n’aurait pas procédé au remplacement du gérant démissionnaire ? La société serait ainsi dépourvue d’organe de gestion. Une telle situation, rare mais néanmoins possible, peut s’avérer très problématique, eu égard au fait que le gérant est en charge « d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social » et qu’il « représente la société à l’égard des tiers et en justice » (article 710-15 LSC). Privée de gérant, la société s’en trouverait paralysée.
En conséquence, la doctrine considère que la démission d’un gérant unique doit rester sans effet, et ce aussi longtemps qu’il ne sera pas pourvu à son remplacement.
Le gérant unique non salarié d’une SARL, qui entend démissionner, ne sera partant pleinement libéré qu’au jour de son remplacement effectif. Dans l’intervalle, il restera a minima en fonction.
Si malgré tous les efforts du gérant démissionnaire pour obtenir son remplacement, par la convocation d’assemblées générales dont l’ordre du jour aura pour objet la nomination d’un nouveau gérant, aucun remplacement n’est effectué, du fait par exemple de l’attentisme ou du désaccord du/des associé(s), la doctrine indique que le dernier recours du gérant démissionnaire serait d’introduire une action judiciaire pour obtenir la nomination d’un administrateur provisoire.
Force est de constater, en conclusion, que la liberté de démissionner du gérant unique non salarié d’une SARL n’est finalement pas aussi entière que l’on pourrait le penser, mais reste soumise à un certain nombre de restrictions dans l’intérêt supérieur de la société, une telle démission étant susceptible de rencontrer des obstacles pour être effective.